Le bonus : salaire ou gratification ?

Dans un arrêt récent (ATF du 3 mars 2021 en la cause 4A_280/2020), le Tribunal fédéral a rappelé de manière claire (et en français) les trois grandes catégories de bonus qui peuvent exister dans un rapport de travail. Voici ces trois catégories, très schématiquement résumées :

1.  Le bonus est considéré comme un salaire variable. Dans ce cas, un montant est déterminé ou objectivement déterminable (sur la base de critères précis tels que le bénéfice, le chiffre d’affaires ou une participation au résultat), donc a été promis par contrat dans son principe et ne dépend pas de l’appréciation de l’employeur. C’est alors un élément du salaire, que l’employeur doit verser.

Si le bonus est indéterminé ou qu’il n’est pas objectivement déterminable (par exemple il dépend du bon vouloir de l’employeur, ou alors il dépend de l’appréciation subjective de la prestation du travailleur), alors il s’agit d’une gratification et non d’un élément du salaire. Le bonus peut dans ce cas être de deux types différents :

2. Le bonus est considéré comme une gratification à laquelle le travailleur a droit. Telle est la situation si les parties sont tombées d’accord sur le principe du versement du bonus, mais en ont réservé le montant. L’employeur s’engage donc à verser obligatoirement une gratification, mais il a une certaine liberté dans la fixation du montant.

Un bonus est aussi considéré comme appartenant à cette catégorie s’il a été versé sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois ans consécutifs.

3. Le bonus est considéré comme une gratification à laquelle le travailleur n’a pas droit. C’est le cas si les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus. Là, l’employé n’aura aucun droit à obtenir une somme d’argent.

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