Validité d’une clause de non-concurrence

Une clause de non-concurrence, insérée dans un contrat individuel de travail, interdisait à l’employé d’exercer « toute activité concurrente », sur tout le territoire suisse, pendant 3 ans.

L’employé a contesté la validité de la clause en question, tirant argument du fait qu’elle ne décrivait pas suffisamment l’activité qui serait interdite. La mention « toute activité concurrente » (NB : traduction libre de l’allemand) ne suffirait pas selon lui.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une clause de non-concurrence ne déploie aucun effet si elle ne contient pas de limite quant au lieu, au temps et au genre d’affaires (ou si ces limites ne peuvent pas être déterminées selon le principe de la confiance). Les limites précitées sont donc des éléments essentiels, qui doivent impérativement être convenus par écrit, faute de quoi le travailleur ne serait pas en mesure de saisir l’atteinte exacte à son avenir professionnel en signant une clause de non-concurrence (consid. 3.5.1).

Restait à savoir si une clause prévoyant une interdiction d’exercer « toute activité concurrente » respectait l’obligation de fixer la limite quant au genre d’affaires. Le Tribunal fédéral a estimé que tel était le cas et que rien ne permettait de modifier la jurisprudence actuelle sur ce point (consid. 3.5.2).

ATF 4A_210/2018 du 2 avril 2019 (en allemand)

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