Responsabilité du locataire en cas de non-paiement du loyer

Le bail à loyer d’une surface commerciale a été résilié par le bailleur faute de paiement du loyer par le locataire. Ce congé n’a pas été contesté.

Suite à la résiliation du bail, le bailleur a notamment demandé le paiement d’une indemnité en raison du fait que les locaux n’avaient pas pu être reloués tout de suite.

Le Tribunal fédéral a rappelé que le locataire qui a donné lieu, par sa faute, à la rupture prématurée du bail, a l’obligation d’indemniser le bailleur pour le dommage qu’il lui a causé. Le bailleur peut donc réclamer, à titre de dommage, les loyers fixés contractuellement qu’il n’a pas perçus du fait de la rupture anticipée du bail, cela pendant la période qui s’est écoulée entre, d’une part, la fin prématurée du bail, et, d’autre part, le terme pour lequel la chose pouvait être objectivement relouée (au maximum jusqu’à la date à laquelle le contrat aurait pu prendre fin selon le contrat s’il n’y avait pas eu de résiliation pour non-paiement du loyer).  

En revanche, le bailleur doit entreprendre toutes les démarches que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour diminuer le dommage de son côté.

Dans cette affaire, le bailleur s’était contenté d’insérer une annonce pour la relocation du bien, une fois par mois et sur un seul site. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le point de vue du Tribunal cantonal : cette action ne suffit pas à admettre que le bailleur a entrepris ce qui était exigible de sa part pour diminuer le dommage. De plus, il est douteux que les locaux aient pu être reloués dans ce cas d’espèce, car des travaux de rénovation avaient dû être entrepris, empêchant probablement la relocation.

Le Tribunal fédéral a également, dans cet arrêt, considéré qu’il appartenait au bailleur d’alléguer et prouver son dommage (lié à la non-relocation des locaux) et qu’il lui incombait donc d’établir que, malgré de réels efforts, il n’avait pas été à même de relouer le logement aussitôt après la résiliation du bail. En d’autres termes, c’est le bailleur qui supporte le fardeau de la preuve de la durée pendant laquelle l’objet remis à bail ne pouvait pas être reloué.

Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2024 en la cause 4A_569/2022  (lien ici)

Retour en haut